Être associé ou actionnaire d’une société signifie détenir une partie de son capital social, via la possession de parts sociales ou d’actions. Quels sont les points communs et différences entre ces 2 titres de société ? Comment et pourquoi les distinguer ? Eléments de réponse…
Pour rappel, une société dispose d’un capital social qui représente l’ensemble des apports (sommes d’argent, biens, etc.) réalisés par ses associés ou actionnaires lors de sa constitution ou à l’occasion d’une augmentation de capital.
En échange, les associés ou actionnaires reçoivent des droits sociaux matérialisés par la détention :
- par les associés, de parts sociales, au sein de sociétés civiles et commerciales de type société à responsabilité limitée (SARL) et société en nom collectif (SNC) ;
- par les actionnaires, d’actions, au sein des sociétés commerciales de type société anonyme (SA), société par actions simplifiée (SAS) ou société en commandite par actions (SCA).
Les parts sociales comme les actions sont donc toutes 2 des titres de propriété portant sur le capital social d’une société.
En pratique, elles octroient toutes 2 le droit à leur détenteur de participer à la vie sociale de la société et d’y exercer leur droit de vote (notamment lors de la tenue des assemblées générales), mais aussi de prétendre à la distribution de bénéfices.
La détention de parts sociales ou d’actions met toutefois à la charge de son détenteur diverses obligations, telles que celle de participer (dans une proportion variable) à la prise en charge des pertes de la société.
Malgré ces ressemblances fondamentales, les parts sociales et les actions comportent de nombreuses différences, notamment liées au type de sociétés qui les émettent.
Les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales (de type SARL) sont appelées « sociétés de personnes » quand celles dont le capital est divisé en actions (de type SAS) sont appelées « sociétés de capitaux ».
Au sein des sociétés de personnes, les associés se groupent en raison de leur personnalité (on parle « d’intuitu personae »). En d’autres termes, cela signifie qu’ils décident de fonder ensemble la société en raison des connexités qui existent entre eux.
Cette importance donnée à « l’intuitu personae » explique par exemple qu’au sein d’une SARL (qui est une société de personnes), la cession de parts sociales à une personne tierce à la société soit obligatoirement soumise à l’agrément des autres associés. En d’autres termes, cela signifie que ceux-ci doivent consentir à la vente des titres et agréer le nouvel entrant pour que cette opération soit valable.
Cette caractéristique n’existe pas : les différents actionnaires ne connaissent pas nécessairement l’identité des autres (notamment dans les très grandes entreprises) et le fonctionnement de la société n’est pas basé sur une quelconque connexion (autre que financière) existant entre eux.
Dès lors, la cession des actions est en principe libre, sauf si les statuts de la société contiennent une clause particulière à ce sujet (comme une clause de préemption, qui donne la priorité d’achat des actions aux autres actionnaires déjà en place).
Les ventes de parts sociales et d’actions diffèrent également du point de vue des formalités de publicité requises, ainsi que de la fiscalité applicable à ces opérations. Notez, à ce sujet, qu’au sein d’une société par action, toute cession de titres doit être inscrite sur un registre spécifique appelé « registre des mouvements de titres ».
Il existe différents types d’actions, qui diffèrent notamment selon :
- leur forme ;
- la nature de l’apport qu’elles représentent ;
- l’étendue des droits qu’elles octroient.
Les actions constituent des « valeurs mobilières », c’est à dire des titres financiers négociables qui sont nécessairement inscrits :
- dans un compte ouvert auprès de la société par l’intermédiaire d’un registre ou dans un dispositif d’enregistrement partagé (DEEP) : dans ce cas, elles sont dites « nominatives » ;
- dans un compte ouvert auprès d’un intermédiaire financier ; dans ce cas, elles sont dites «au porteur ».
On parle d’actions « cotées » lorsque celles-ci peuvent être achetées ou vendues sur un marché boursier. On parle d’actions « non-cotées » dans le cas inverse.
Une action peut représenter :
- un apport en numéraire fait par l’actionnaire, qui correspond à l’apport fait par celui-ci d’une somme d’argent au capital de la société : on parle alors d’actions « de numéraire », dont le montant est généralement libéré en espèce ;
- un apport en nature, qui correspond à l’apport d’un bien plutôt que d’une somme d’argent (comme des terrains, des fonds de commerces, des immeubles, etc.) : on parle alors d’actions « d’apport ».
On parle « d’actions de préférence » pour les actions qui octroient des droits particuliers à leurs détenteurs. Ceux-ci peuvent être temporaires ou permanents.
Il en est ainsi des actions de préférence qui touchent au droit de vote des actionnaires et qui, toutes conditions remplies, peuvent octroyer à ceux qui les détiennent un droit de vote plus étendu que ceux offerts aux actionnaires détenteurs d’actions ordinaires.
Les actions peuvent, sous réserve du respect de la règlementation applicable, être délivrées avec ou sans droit de vote. Dans ce dernier cas, elles n’octroient pas à leur détenteur la possibilité de participer aux décisions collectives de la société.
Il est aussi possible que les actions émises par la société octroient à celui qui les possèdent un droit de vote double ou multiple à l’occasion des décisions collectives.
Ces aménagements obéissent toutefois à des règles strictes, dont la teneur diffère notamment en fonction de la forme de la société.
Les actions de jouissance correspondent aux actions dont le montant a été amorti : cela signifie que leur montant de départ a été remboursé par la société via les prélèvements effectués sur ses réserves ou ses bénéfices.
En pratique, ces actions sont créées dans le cadre d’opération dite « d’amortissement du capital ».
Parts sociales et actions constituent toutes 2 des titres de société, qui octroient des droits et des obligations à leur détenteur. Leur nature et les règles auxquelles elles obéissent diffèrent néanmoins sur de nombreux points.
Sources :
- Article L 223-14 du Code de commerce (cession de parts au sein des SARL)
- Article R 211-2 du Code monétaire et financier (action nominative / au porteur)
- Article L 228-11 du Code de commerce (actions de préférence, avec ou sans droit de vote)
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